Arrêté du 22 janvier 1987 RELATIF A LA COMMERCIALISATION EXP Art. 8
Les communications téléphoniques des abonnés aux services de télécommunications du réseau fibres optiques sont tarifées selon les dispositions générales en vigueur sur le réseau téléphonique commuté.
En outre, chaque communication échangée entre deux terminaux visiophoniques du réseau fibres optiques donne lieu, en sus du tarif précité, à la perception en début de période d'une unité Télécom de mise en relation.