Décret n°73-243 du 6 mars 1973 RELATIF AU RECLASSEMENT DU PE Art. 9
En cas de reclassement dans l'un des organismes visés à l'article 1er, l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-02-20