Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'adm Art. 41
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.
Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6.
Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-04