Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 43
Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
Dans les services de la publicité foncière non dotés d'un fichier immobilier informatisé, la demande de renseignements prévue à l'article 38-1 peut être requise sous forme de copies de fiches personnelles de propriétaire ou d'immeuble.
Les copies de fiches demandées sont délivrées conformément aux dispositions de l'article 2449 du code civil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01