Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 33
Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.
Le dépôt de tout extrait, expédition ou copie est refusé en l'absence des mentions ou précisions prévues au 2 de l'article 32, ou si la publicité du titre ou de l'attestation n'est pas effectuée au plus tard en même temps que la formalité nouvelle. L'omission, dans un bordereau d'inscription, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur grevé, entraîne le rejet de la formalité.
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- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 35
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 38
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 53-4
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 69
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 74