Arrêté du 18 juin 1982 OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A UN Art. 10
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation présentée au remboursement serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.