Arrêté du 9 novembre 1983 TAUX DE L'ALLOCATION MENTIONNEE A Art. 1
Le montant de la partie fixe de l'allocation journalière mentionnée à l'article 11 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé est égal à 36 F par jour.
Le montant de la partie fixe de l'allocation journalière mentionnée à l'article 11 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé est égal à 36 F par jour.