Arrêté du 25 février 1974 COMITES TECHNIQUES NATIONAUX ET RE Art. 14
CHAPITRE III : Dispositions communes.
Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.
La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.
Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.
Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-01-08