Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIE Art. 19
Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.
Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite".
Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-03-18