Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTI Art. 7
Chapitre II : Fonctionnement de la commission
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-02-01