Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATIS Art. 5
Les vêtements humides confectionnés avec des matériaux souples doivent comporter, selon les conditions de plongée : un pantalon, une veste, une cagoule, une paire de gants, une paire de botillons et un gilet.
Le recours à ces vêtements impose le port de la cagoule pour assurer la protection de la tête contre le froid.