Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 34
Chapitre III : De la représentation et de l’assistance des parties.
Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.
Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verweist auf
- Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 61
- Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 75