Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 31
Chapitre Ier : De la compétence d’attribution.
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, de toutes les alfaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01