Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 28
Chapitre II : De la compétence territoriale.
En matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où la demande originaire est pendante.
Chapitre II : De la compétence territoriale.
En matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où la demande originaire est pendante.