Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 25
Chapitre II : De la compétence territoriale.
Dans le cas prévu à l'article 6 (4° et 5°), la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.