Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 22
Chapitre II : De la compétence territoriale.
Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 (3° et 4°) la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.