Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 20
Chapitre II : De la compétence territoriale.
En matière personnelle ou mobilière ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celui de sa résidence ; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.