Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 44
TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
Le complément de pension est liquidé par la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Elle est payable par celle-ci après vérification des états liquidatifs par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les arrérages des pensions de retraite anticipée sont payés trimestriellement à terme échu, au cours du premier mois de chaque trimestre civil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-04-12