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Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de · Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎

Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 44

TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.

In KraftAmtlicher Text

Le complément de pension est liquidé par la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Elle est payable par celle-ci après vérification des états liquidatifs par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Les arrérages des pensions de retraite anticipée sont payés trimestriellement à terme échu, au cours du premier mois de chaque trimestre civil.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1984-04-12