Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 43
TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
Le montant du complément de pension mentionné à l'article 42 est égal à la différence entre le montant de la pension d'assurance vieillesse que le bénéficiaire aurait obtenue, pour une même durée d'assurance, s'il avait réuni les conditions pour bénéficier d'une pension au taux plein, et celui de la pension d'assurance vieillesse qui lui est effectivement servie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-04-12