Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 33
CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.
Lorsqu'un bénéficiaire demande la liquidation de son allocation de retraite, il doit fournir à la caisse tous les renseignements demandés par elle en vue de cette liquidation.
La même obligation incombe à la veuve ou au représentant légal des orphelins qui demandent les allocations prévues par les articles 27 ou 28 ci-dessus.