Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 28
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Au décès d'un bénéficiaire laissant des orphelins de père et de mère, chacun de ces enfants a droit jusqu'à l'âge de dix-huit ans à une allocation calculée sur la base d'un cinquième des points du bénéficiaire décédé.