Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POU Art. 5
La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile.
La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile.