Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE D Art. 14
Dans un délai de quatre semaines à dater de la demande de réintégration ou de l'examen qui a conclu à la réintégration, lorsque celle-ci n'a pas été demandée par l'intéressé, le comité médical compétent doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments et appréciations utiles.
Le comité médical donne son avis sur la réintégration du fonctionnaire, sur la recommandation formulée par le spécialiste et, d'une manière générale, sur toute question d'ordre médical en litige.