Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES P Art. 7
Pour chacun des sièges, un représentant suppléant est désigné suivant les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que le représentant titulaire.
Pour chacun des sièges, un représentant suppléant est désigné suivant les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que le représentant titulaire.