Arrêté du 8 novembre 1967 REGIME DES CONTRATS AU TONNAGE POU Art. 6
A l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, les contrats n'entrant pas dans la catégorie définie à l'article 5 seront soumis à un simple visa de vérification du directeur régional de la navigation.