Arrêté du 8 novembre 1967 REGIME DES CONTRATS AU TONNAGE POU Art. 5
A l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'autorisation administrative préalable demeurera nécessaire pour tout contrat présentant une ou plusieurs des caractéristiques énoncées aux paragraphes a, b, c et e de l'article 3 du présent arrêté.