Arrêté du 8 novembre 1967 REGIME DES CONTRATS AU TONNAGE POU Art. 10
La résiliation d'un contrat au tonnage doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur de Voies navigables de France, qui en avise le ministre chargé des transports.
La résiliation d'un contrat au tonnage doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur de Voies navigables de France, qui en avise le ministre chargé des transports.