Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 2
Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de l'application des dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 39 et 46 (alinéa 1).
Les dispenses prévues à l'alinéa précédent sont assorties des conditions suivantes :
les obligations résultant des articles 5, 39 et 46 (alinéa 1er) doivent faire l'objet d'un état récapitulatif annuel ou d'un compte rendu annuel :
les incidents survenus au cours de l'exécution des travaux mettant en oeuvre une source de rayonnements ionisants visés à l'article 8, les cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles visés à l'article 12 ainsi que les noms des travailleurs ayant exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18 doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel :
les états récapitulatifs annuels ou mensuels sont transmis en double exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-07-21
Verweist auf
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 12
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 18
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 39
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 46
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 5
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 6
- Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE A Art. 8