Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 · Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930

Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 Art. 3

CHAPITRE ler : FORMALITÉS A REMPLIR POUR PLACER LES FORÊTS PARTICULIÈRES SOUS LE RÉGIME D'EXPLOITATION NORMALE PRÉVU A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1930.

In KraftAmtlicher Text

Le certificat mentionné à l'article 2 du présent décret est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.

Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent article les modifications de consistance résultant des opérations prévues à l'article 4 (a, b et c) du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-05-31