Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 Art. 2
CHAPITRE ler : FORMALITÉS A REMPLIR POUR PLACER LES FORÊTS PARTICULIÈRES SOUS LE RÉGIME D'EXPLOITATION NORMALE PRÉVU A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1930.
Le certificat est établi par le directeur départemental des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-05-31