Décret-loi du 6 avril 1940 FRONTIERES : FRANCHISSEMENT IRREG Art. 1
En temps de guerre, le franchissement de la frontière à l'entrée ou à la sortie est interdit à toute personne, à quelque nationalité qu'elle appartienne, dans quelque condition que ce soit, en dehors des points de passage limitativement désignés et dont la liste est fixée par arrété du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.