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Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES · Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ETABLISSEMENTS PREPARANT AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER

Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES Art. 9

Chapitre III : fonctionnement du centre

In KraftAmtlicher Text

Le centre de formation s'engage à fonctionner conformément aux conditions décrites par le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier.

La liste des terrains de stage habilités déposée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales est tenue constamment à jour par le centre.

Les modifications des éléments constitutifs du dossier intervenant après l'agrément du centre de formation sont soumises à l'approbation de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Celle-ci saisit le ministre chargé de la santé pour les modifications majeures, qui paraissent susceptibles de remettre en cause l'agrément du centre.