Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES Art. 14
Chapitre IV : Dispositions diverses
Les établissements assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier figurant sur la liste jointe en annexe I disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 8 ci-dessus.