Arrêté du 26 avril 1988 RELATIF A LA DESIGNATION DES LABORAT Art. 4
Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, l'administration l'invite à y satisfaire dans les trois mois.
S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré.