Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 87
Section II : Des comptes.
L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-03-22