Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 82
Section II : Des comptes.
La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.
Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile, vérifie et arrête les comptes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-10-27