Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 113
Chapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
L'acceptation des dons et legs faits aux églises cathédrales est soumise à l'autorisation administrative préalable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-03-22