Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 105
Chapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.