Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF AUX MATERIAUX ET OBJETS EN Art. 3
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée telles que définies à l'article 1er ne doit pas être mise en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée telles que définies à l'article 1er ne doit pas être mise en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.