Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 14
CHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
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- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 16
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 17
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 16
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- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 17
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