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Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC · Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE

Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 17

CHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.

In KraftAmtlicher Text

Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 12, 13, 14, 15 ou 16 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge, permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes :

- allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation ;

- arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température ;

- pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.

Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies :

- les horaires d'occupation sont les mêmes ;

- aucun local n'a un coefficient G1 supérieur de plus de 0,40 W/m3 . °C au coefficient G1 de l'ensemble des locaux ;

- ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.