Arrêté du 12 août 1987 PORTANT CREATION D'UNE MENTION COMPLE Art. 2
Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire les titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi des cours de perfectionnement à la mention complémentaire susvisée.