Arrêté du 28 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MISE EN Art. 3
Les informations contenues dans le fichier des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.
Toutefois :
- les mentions relatives à la suspension ne subsisteront dans le fichier automatisé que tant que la mesure de suspension est en vigueur ;
- les mentions des sanctions disciplinaires seront automatiquement effacées à l'expiration des délais fixés par l'article 14 du décret n° 59-311 du 14 février 1959 et par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans préjudice des mesures d'effacement résultant des lois d'amnistie ou de la réhabilitation disciplinaire.