Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF AUX DECLARATIONS DES SERVICE Art. 2
Les déclarations prévues à l'article 1er du présent arrêté sont conservées pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.
Les déclarations prévues à l'article 1er du présent arrêté sont conservées pendant un délai de deux ans à la disposition des agents chargés du contrôle.