Arrêté du 10 février 1988 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION Art. 3
La commission est composée :
du chef du service de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
du directeur général de l'administration ou son représentant ;
du directeur général de la police nationale ou son représentant ;
du directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
de trois représentants d'associations tziganes représentatives désignés par le ministre de l'intérieur ;
de deux personnalités tziganes qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur.