Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 63
Section 2 : Conduits et circuits de ventilation.
Les conduits de ventilation desservant des locaux à usage d'habitation ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux destinés à un autre usage, à l'exception des locaux collectifs résidentiel de moins de cinquante mètres carrés et des locaux destinés à l'exercice d'une profession libérale.