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Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i · Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 48

Section 2 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents.

In KraftAmtlicher Text

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M. 2 à M. 4 doivent, sauf exception visée à l'article 49 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations des troisième et quatrième familles, que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine.

Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure si leur surface est inférieure à 0,25 mètre carré, une demi-heure au-delà.

Toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure (de classement EI2 15).

Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations de la 4e famille, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins.

Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-10-01