Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 27
Section 6 : Caractéristiques des cages d'escalier.
L'escalier " protégé " doit :
- être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;
- ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ;
- comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.
L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.
Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*).
NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.
Verweist auf
Zitiert von
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 3
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 39
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 41
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 42
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 43