Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 12
Section 4 : Façades.
A.-Première famille.
Pour les habitations de la première famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois.
Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un parement extérieur classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété.
B.-Deuxième famille.
Pour les habitations de la deuxième famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-20