Arrêté du 12 septembre 1983 TAUX DES COTISATIONS AU REGIME D Art. 2
Les taux des cotisations d'accidents du travail sont fixés comme suit :
a) Personnel des entreprises de génie civil employant du matériel lourd ou exploitant des carrières, à l'exception du personnel de bureau : 3,50 p. 100 à la charge de l'employeur ;
b) Personnel des entreprises de manutention portuaire :
3,50 p. 100, soit :
3 p. 100 à la charge de l'employeur ; 0,50 p. 100 à la charge du salarié ;
c) Personnel des entreprises autres que celles visées aux a et b :
1,50 p. 100 à la charge de l'employeur.